Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
52. Le rapport de vérification comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  l’identification du projet, les rapports de projet faisant l’objet de la vérification ainsi que les réductions d’émissions de GES annuelles attribuables au projet, quantifiées pour chaque période de déclaration, en tonnes métriques en équivalent CO2;
4°  le plan de vérification et la description des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le ou les rapports de projet ainsi que tous les échanges de renseignements et documents survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite des installations où des halocarbures sont détruits ou des installations où est effectuée l’extraction des halocarbures contenus dans les mousses;
6°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas du non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut être corrigée par le promoteur, une évaluation de son impact sur la quantification des réductions d’émissions de GES et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes qui auraient pu en résulter;
7°  le cas échéant, la version et la date de chaque rapport de projet révisé au cours de la vérification;
8°  lorsque le vérificateur conclut en la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, les réductions d’émissions de GES annuelles pour chaque période de déclaration qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  l'avis de vérification, en application de l’article 50, accompagné des justifications supportant cet avis;
10°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 14064-3;
11°  une déclaration relative aux situations de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration du représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 42 et 43 du présent règlement sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable.
A.M. 2021-06-11, a. 52.
En vig.: 2021-07-15
52. Le rapport de vérification comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  l’identification du projet, les rapports de projet faisant l’objet de la vérification ainsi que les réductions d’émissions de GES annuelles attribuables au projet, quantifiées pour chaque période de déclaration, en tonnes métriques en équivalent CO2;
4°  le plan de vérification et la description des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le ou les rapports de projet ainsi que tous les échanges de renseignements et documents survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite des installations où des halocarbures sont détruits ou des installations où est effectuée l’extraction des halocarbures contenus dans les mousses;
6°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas du non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut être corrigée par le promoteur, une évaluation de son impact sur la quantification des réductions d’émissions de GES et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes qui auraient pu en résulter;
7°  le cas échéant, la version et la date de chaque rapport de projet révisé au cours de la vérification;
8°  lorsque le vérificateur conclut en la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, les réductions d’émissions de GES annuelles pour chaque période de déclaration qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  l'avis de vérification, en application de l’article 50, accompagné des justifications supportant cet avis;
10°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 14064-3;
11°  une déclaration relative aux situations de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration du représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 42 et 43 du présent règlement sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable.
A.M. 2021-06-11, a. 52.